La lettre des décideurs économiques et financiers des hôpitaux

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ÉDITORIAL - ÉVÈNEMENT

Responsabilité des gestionnaires publics : la censure appréciable du Conseil constitutionnel

Hugo-Bernard POUILLAUDE

Avocat associé - Cabinet Aerige

Professeur de droit public - UPEC

Directeur du Master de Droit de la santé

Le régime de responsabilité des gestionnaires publics entré en vigueur le 1er janvier 2023 n'en finit pas de faire l'objet de précisions jurisprudentielles.

Dernièrement, nous avions pu déplorer dans ces colonnes (Finances Hospitalières, juin 2025, n° 202) qu'un gestionnaire public poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ne pouvait se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le Conseil d'État avait pu juger dans une décision du 29 janvier 2025 (n° 497840), que « lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes [aucun] principe n'impose (...) à la collectivité publique de lui accorder une protection. »

Dans le sens des conclusions du rapporteur public sur cette affaire, l'on pouvait considérer à l'inverse que la protection fonctionnelle permet, c'est tout son objet, de préparer correctement sa défense et non de déresponsabiliser l'agent public ou, encore moins, de le couvrir d'une éventuelle sanction pécuniaire. Elle constitue un droit dès lors que l'agent est tenu de se défendre dans l'exercice de ses fonctions.

Dans une série de premières décisions de sanctions de la Cour des comptes (v. notre article, Finances Hospitalières, décembre 2024, n° 196), cette décision du Conseil d'État ajoutait un peu de désarroi à la sévérité.

C'est du Conseil constitutionnel que sera donc venue une première inflexion. Dans une décision du 18 juillet 2025 (décision n° 2025-1148 QPC), le juge constitutionnel a censuré une partie du régime applicable au montant de la sanction pécuniaire. Concernant les gestionnaires percevant une rémunération ou un salaire, l'article L. 131-16 du code des juridictions financières prévoit que la sanction pécuniaire ne peut dépasser six mois de rémunération. S'agissant, en revanche, des gestionnaires qui ne perçoivent pas de rémunération ou de salaire pour l'exercice de leurs responsabilités, le plafond était fixé à six mois... « de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale ». Soit, rapidement évalué, un plafond pouvant s'établir à plus de 50.000 euros.

Le Conseil constitutionnel a censuré cet article en considérant qu'il méconnaissait le principe d'égalité en établissant un plafond en lien avec la rémunération dans un cas et « un plafond d'amende fixe et dépourvu de tout lien avec leurs capacités financières » dans l'autre.

Il faut saluer cette décision, car les gestionnaires soumis au régime de responsabilité pécuniaire mais non rémunérés sont, le plus souvent, des gestionnaires bénévoles, notamment dans des associations bénéficiant de financements publics. Sachant les difficultés de fonctionnement du secteur associatif médico-social ou sanitaire, ne pas accabler les personnes investies apparait hautement raisonnable.

Perf IA
Au sommaireN°203
Juillet 2025

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